J.O. 133 du 11 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09819

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Arrêté du 13 mai 2003 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes


NOR : EQUT0300811A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 98/76 /CE du Conseil du 1er octobre 1998 modifiant la directive 96/26 /CE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux, et notamment le paragraphe 3 du II de son annexe I ;

Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, et notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1993 modifié relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes,

Arrête :


Article 1


L'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé est modifié comme suit :

1. Il est ajouté un dernier alinéa à l'article 1er de l'arrêté susvisé, rédigé comme suit :

« L'attestation de capacité professionnelle est établie conformément au modèle figurant à l'annexe III du présent arrêté. »

2. Le paragraphe 2 de l'article 2 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'examen est annuel. La date en est fixée par le directeur des transports terrestres. Il se déroule simultanément dans les différents centres d'examen. Les sujets sont arrêtés par le directeur des transports terrestres. »

3. L'article 3 de l'arrêté susvisé est rédigé comme suit :

« Art. 3. - 1. L'examen se compose :

1° D'un questionnaire sous la forme de questions à choix multiples portant sur l'ensemble des matières énoncées dans l'annexe I ;

2° D'une épreuve portant sur la gestion et l'exploitation de l'entreprise et pouvant faire appel à l'ensemble des connaissances énoncées dans l'annexe I, composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.

La durée totale des épreuves est fixée à quatre heures.

2. Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :

1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;

2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.

3. Sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées. »

Article 2


Les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 mai 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin





A N N E X E I I I



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n° 133 du 11/06/2003 page 9819 à 9820